Elections du CCEXEC
Explanatory note on procedures and voting
This is an explanatory guide, and reference should be made to the Rules of Procedure of the Codex Alimentarius Commission and the General Rules of FAO as contained in Volume I & II of the FAO Basic Texts.
Complete list of the Officers of the Commission and Members of the Executive Committee from 1963 to the present is available at the CCEXEC page.
Complete list of the Members of the Codex Alimentarius Commission as of 1 February 2017 is available at the Codex Members page.
Note: Regional coordinators became full members of the executive committee starting in 2005.
Election of the Chairperson and Vice-Chairpersons
Rule III.1
The Commission shall elect a Chairperson and three Vice-Chairpersons from among the representatives, alternates and advisers (hereinafter referred to as “delegates”) of the Members of the Commission; it being understood that no delegate shall be eligible without the concurrence of the head of his delegation. They shall be elected at each session and shall hold office from the end of the session at which they were elected until the end of the following regular session. The Chairperson and Vice-Chairpersons may remain in office only with the continuing endorsement of the respective Member of the Commission of which they were a delegate at the time of election. The Directors-General of FAO and WHO shall declare a position vacant when advised by the Member of the Commission that such endorsement has ceased. The Chairperson and Vice-Chairpersons shall be eligible for re-election twice, provided that by the end of their second term of office they have not served for a period of more than two years.
Chaque Membre de la Commission dispose d’une voix:
Article II.3
Une Organisation Membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de la Commission ou d’un organe subsidiaire de la Commission à laquelle elle est habilitée à participer conformément aux dispositions du paragraphe 2, d’un nombre de voix égal au nombre de ses États Membres, habilités à voter lors de telles réunions et qui sont présents au moment du vote. Lorsqu'une Organisation Membre exerce son droit de vote, ses États Membres n'exercent pas le leur et inversement.
Article III.4
Une Organisation Membre ne peut être élue ou nommée, ni avoir une fonction au sein de la Commission ou de tout organe subsidiaire. Une Organisation Membre ne peut participer au vote pour aucun des postes électifs de la Commission ou de ses organes subsidiaires. La Commission se compose des États Membres de la FAO ou de l’OMS qui ont notifié au Directeur général de la FAO ou à celui de l’OMS leur désir de devenir membres de la Commission. Conformément au Règlement intérieur, seuls les Membres participants de la Commission sont habilités à proposer des candidats ou à voter lors des sessions.
Article VIII.1
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, chaque Membre de la Commission dispose d'une voix. Un suppléant ou un conseiller n'ont droit de vote que lorsqu'ils remplacent le représentant.
Article I.2
La Commission se compose de ceux de ces États éligibles qui ont notifié au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l'OMS leur désir de faire partie de la Commission.
Pour les élections au sein de la Commission, le quorum est de la majorité des Membres de la Commission participant à la session, cette majorité ne pouvant toutefois être inférieure à 20 pour cent du nombre total des Membres de cette Commission, ni inférieure à 25 Membres.
L'article du Règlement intérieur de la Commission qui s'applique en la matière est le suivant:
- Article VI.7
La majorité des Membres de la Commission constitue le quorum lorsqu’il s’agit de faire des recommandations visant des amendements aux Statuts de la Commission ou d'adopter des amendements ou des additifs au présent Règlement intérieur en vertu de l'Article XV.1. Dans tous les autres cas, le quorum est constitué par la majorité des Membres de la Commission participant à la session, cette majorité ne pouvant toutefois être inférieure à 20 pour cent du nombre total des Membres de la Commission ni inférieure à 25 Membres. En outre, lorsqu'il s'agit d'amender ou d'adopter une norme proposée pour une région ou un groupe de pays donné, le quorum de la Commission doit comprendre un tiers des Membres de celle-ci appartenant à la région ou au groupe de pays intéressé.
Le Règlement général de l’Organisation prévoit trois types de vote: à main levée, par appel nominal ou au scrutin secret. Conformément à l’Article VIII.4 du Règlement intérieur de la Commission, tout Membre de la Commission peut demander un vote par appel nominal et le vote de chaque Membre est consigné au procès- verbal.
Les votes par appel nominal se font dans le cadre des dispositions de l’Article XII.7 du Règlement général de l’Organisation.
a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 10 du présent Article, un vote par appel nominal a lieu, soit sur requête d'un délégué ou d'un représentant, soit si une majorité des deux tiers est requise en vertu de l'Acte constitutif ou du présent Règlement. Le vote par appel nominal se fait en appelant dans l'ordre alphabétique anglais les noms de tous les États Membres ayant le droit de prendre part au vote. Le président tire au sort le nom du premier votant. Le délégué ou le représentant de chaque État Membre répond «oui», «non» ou «abstention». À l'issue de chaque vote par appel nominal, il est procédé à un nouvel appel de tout État Membre dont le délégué ou le représentant n'a pas répondu. Le vote de chaque État Membre prenant part à un vote par appel nominal est consigné au procès‑verbal de la séance.
Un vote sur une décision peut également être réglé au scrutin secret si la Commission en décide ainsi (se référer à l’Article VIII.5 de la Commission ci-dessous).
Le Règlement intérieur de la Commission stipule que les élections ont lieu au scrutin secret sauf dans les cas où le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir. Dans ce cas, la Commission décide de procéder aux nominations par consentement général manifeste.
L'article du Règlement intérieur de la Commission qui s'applique en la matière est le suivant:
Article VIII.5
Les élections ont lieu au scrutin secret sauf dans les cas où, lorsque le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, le Président peut proposer à la Commission de procéder aux nominations par consentement général manifeste. Toute autre question est réglée au scrutin secret si la Commission en décide ainsi.
L’élection du Président de la Commission est régie par les dispositions de l’Article XII.11 du Règlement général de la FAO, qui stipule ce qui suit:
Si, lors d’une élection destinée à pourvoir un seul poste électif autre que celui de Directeur général, aucun candidat n’obtient la majorité des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, il est procédé à des scrutins successifs, dont la Conférence ou le Conseil fixe la ou les dates, jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité. À chaque nouveau tour de scrutin, s’il y a plus de deux candidats, celui qui recueille le plus petit nombre de voix est éliminé.
Pour l'élection des trois vice-présidents de la Commission, l'Article XII.12 du Règlement général de la FAO s'applique, à l'exception des dispositions relatives au quorum qui sont celles figurant dans le Règlement intérieur de la Commission, ainsi qu'on l'indique au paragraphe 4 ci-dessus.
L’article applicable en la matière stipule ce qui suit:
- Article XII.12
Toute élection en vue de pourvoir simultanément plus d’un poste électif s’effectue comme suit:
a) i. Le quorum est constitué, à la Conférence, par la majorité des États Membres, et au Conseil par les deux tiers des membres du Conseil. ii. La majorité requise est constituée par plus de la moitié du nombre de Membres ayant exprimé un suffrage valide.
b) Chaque électeur, à moins qu’il ne s’abstienne de prendre part au scrutin, exprime son suffrage pour chacun des postes électifs à pourvoir, en désignant un candidat différent pour chaque poste. Tout bulletin qui ne remplit pas ces conditions est nul.
c) Les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont élus à concurrence du nombre de postes à pourvoir et à condition d'avoir obtenu la majorité requise telle qu'elle est définie à l'alinéa a)ii) ci-dessus.
d) Si quelques-uns seulement des postes électifs ont été pourvus au premier tour de scrutin, un deuxième tour a lieu dans les mêmes conditions que le précédent pour pourvoir les postes encore vacants. Cette procédure s’applique jusqu’à ce que tous les postes électifs soient pourvus.
e) Si, à un stade quelconque de l’élection, un ou plusieurs postes vacants ne peuvent être pourvus par suite de partage égal des voix entre deux ou plusieurs candidats, il est procédé à un scrutin distinct limité à ces derniers, conformément aux dispositions de l’alinéa c) ci-dessus, pour savoir lequel sera élu. Cette procédure est répétée autant de fois qu'il est nécessaire.
f) Si, lors d’un scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité requise, le candidat qui recueille le moins de voix dans ce scrutin est éliminé.
Au titre du Règlement général de la FAO, seuls les votes pour ou contre sont décomptés comme des «suffrages exprimés» pour le calcul de la majorité requise, à l'exclusion des abstentions et des bulletins nuls.
L'Article XII.4 a) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:
- (a) Aux fins de l’Acte constitutif et du présent règlement, l’expression «suffrages exprimés» s’entend des votes pour et contre, à l’exclusion des abstentions ou des bulletins nuls.
Dans le cas d’un scrutin secret, un bulletin de vote est considéré comme irrégulier s’il : Toutefois, sous réserve de ce qui précède, tout bulletin de vote est considéré comme valide si l’intention de l’électeur est claire.
- comporte des votes pour un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir ;
- comporte des votes pour des personnes ou des localités qui n’ont pas été valablement désignées ;
- dans le cadre d’élections multiples, comporte un nombre de votes inférieur au nombre de sièges à pourvoir ;
- comporte toute annotation ou marque non nécessaire pour indiquer le vote.
La règle XII.4 (c) des Règles générales de la FAO s'applique et se lit comme suit :
- (i) Tout bulletin de vote comportant des votes pour un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir, ou comportant un vote pour une personne, une nation ou une localité non valablement désignée, est considéré comme irrégulier.
- (ii) Dans le cas d’une élection visant à pourvoir simultanément plusieurs sièges électifs, tout bulletin de vote comportant des votes pour un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir est également considéré comme irrégulier.
- (iii) Le bulletin de vote ne doit comporter aucune autre inscription ou marque que celles requises pour indiquer le vote.
- (iv) Sous réserve des dispositions (i), (ii) et (iii) ci-dessus, un bulletin de vote est considéré comme valide lorsqu’il n’y a aucun doute quant à l’intention de l’électeur.
Nomination de scrutateurs
L'Article XII.10 c) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:
- i. Pour procéder à un scrutin secret, le Président de la Conférence ou du Conseil nomme deux scrutateurs, choisis parmi les délégués ou les représentants, ou leurs suppléants. Dans le cas d’un scrutin secret en vue d’une élection, les scrutateurs sont des délégués, des représentants, ou leurs suppléants qui ne sont pas directement intéressés à l’élection.
- ii. Les scrutateurs ont pour fonction de surveiller la procédure de vote, de procéder au dépouillement du scrutin, de statuer sur la validité d’un bulletin de vote dans tous les cas douteux et de certifier le résultat de chaque scrutin.
- iii. Les mêmes scrutateurs peuvent être nommés pour des scrutins ou élections successifs.
Bulletins de vote
L'Article XII.10 d) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:
- Les bulletins de vote sont dûment paraphés par un fonctionnaire autorisé du secrétariat de la Conférence ou du Conseil. Le fonctionnaire électoral a la responsabilité de veiller à l’accomplissement de cette formalité. Pour chaque scrutin, il n’est délivré qu’un seul bulletin blanc à chaque délégation ayant le droit de prendre part au vote.
Cabines de vote
L'Article XII.10 e) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:
- Lorsqu’un vote a lieu au scrutin secret, un ou plusieurs isoloirs sont installés et surveillés de manière à assurer le secret absolu du vote.
Remplacement des bulletins de vote invalidés
L'Article XII.10 f) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:
- Tout délégué qui aurait rempli son bulletin de vote de manière défectueuse peut, avant de s’éloigner de l’isoloir, demander un autre bulletin blanc, qui lui est délivré par le fonctionnaire électoral en échange du bulletin défectueux. Ce dernier est conservé par le fonctionnaire électoral.
Participation au dépouillement des votes
L'Article XII.10 g) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:
- Si les scrutateurs quittent la salle où se trouvent les délégués ou les représentants pour procéder au dépouillement du scrutin, seuls les candidats ou des surveillants désignés par eux peuvent assister au dépouillement, sans toutefois y prendre part.
Protection du secret du vote
L'Article XII.10 h) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:
- Les membres des délégations et du secrétariat de la Conférence ou du Conseil qui ont la responsabilité de surveiller un vote au scrutin secret sont tenus de ne donner à aucune personne non autorisée une information quelconque qui pourrait tendre, ou donner l’impression de tendre, à violer le secret du vote.
Garde des bulletins de vote
L'Article XII.10 i) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:
- Le Directeur général a la responsabilité de conserver tous les bulletins de vote en lieu sûr jusqu’à ce que les candidats élus soient entrés en fonctions ou pendant trois mois après la date du vote, en observant le plus long de ces deux délais.
Report du vote dans une élection
Lors d’une élection, la Conférence peut décider de reporter un second tour ou un scrutin suivant.
L'Article XII.13 b) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:
- Lors de toute élection, le président peut à tout moment, après le premier tour de scrutin et avec l’assentiment de la Conférence ou du Conseil, décider de renvoyer le vote.
Un scrutin ouvert ne peut être interrompu que pour présenter une motion d'ordre touchant le vote. L'Article XII.14 du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:
- Lorsqu’un scrutin a été ouvert, aucun délégué ou représentant ne peut l’interrompre, sauf pour présenter une motion d’ordre touchant le vote.
Il existe des limites tenant à la procédure et aux délais pour la contestation d’un vote ou d’une élection. L’Article XII.15 du Règlement général de la FAO, qui s’applique en la matière, stipule ce qui suit:
- Tout délégué ou représentant peut contester le résultat d’un vote ou d’une élection.
- En cas de contestation du résultat d’un vote à main levée ou d’un vote par appel nominal, le président fait procéder immédiatement à un nouveau scrutin.
- Un vote à main levée ou par appel nominal ne peut faire l’objet d’une contestation qu’immédiatement après la proclamation des résultats.
- Un vote au scrutin secret peut faire l’objet d’une contestation à tout moment dans un délai de trois mois à dater du scrutin ou jusqu’au moment où le candidat élu entre en fonctions, si ce délai est plus long
- Au cas où un vote ou une élection au scrutin secret donne lieu à une contestation, le Directeur général fait procéder à une vérification des bulletins de vote et de toutes les feuilles de pointage et fait part du résultat de cette investigation, ainsi que de la réclamation qui l’a provoquée, à tous les États Membres de l’Organisation ou du Conseil, selon le cas.
Election of the Executive Committee Members on a geographical basis
The Codex Alimentarius Commission provisions for the elections of the Vice-Chairpersons shall apply mutatis mutandis to the election of the Members of the Executive Committee.
- See Rule V of the Rules of Procedure of the Codex Alimentarius Commission in particular V.2 and V.3
- V.2: The Executive Committee shall, between sessions of the Commission, act on behalf of the Commission as its executive organ. In particular, the Executive Committee may make proposals to the Commission regarding general orientation, strategic planning, and programming of the work of the Commission, study special problems and shall assist in the management of the Commission’s programme of standards development, namely by conducting a critical review of proposals to undertake work and monitoring the progress of standards development.
- V.3: The Executive Committee shall consider specific matters referred to it by the Directors-General of FAO and WHO as well as the estimate of expenditure for the Commission’s proposed programme of work as described in Rule XIII.1..
In addition Rule V.1 of the Rules of Procedure gives the relevant period that members can hold office as follows:
"Members elected on a geographic basis shall hold office from the end of the session of the Commission at which they were elected until the end of the second succeeding regular session and shall be eligible for re-election if they have not served for more than two years in their current term, but after having served two consecutive terms shall be ineligible to hold such office for the next succeeding term. Members elected on a geographic basis are expected to act within the Executive Committee in the interest of the Commission as a whole."
Appointment of the Regional Coordinators
Rule IV of the Rules of Procedure of the Codex Alimentarius Commission provides the procedures for the appointment of Regional Coordinators. The relevant Rule of the Commission is as follows:
Rule IV
- The Commission may appoint a Coordinator from among the Members of the Commission for any of the geographic locations enumerated in Rule V.1 (hereinafter referred to as “regions”) or for any group of countries specifically enumerated by the Commission (hereinafter referred to as ‘groups of countries’), whenever it may find, on the basis of a proposal of a majority of the Members of the Commission which constitute the region or group, that work for the Codex Alimentarius in the countries concerned so requires.
- Appointment of Coordinators shall be made exclusively on the proposal of a majority of the Members of the Commission which constitute the region or group of countries concerned. In principle, they shall be nominated at each session of the relevant Coordinating Committee established under Rule XI.1(b)(ii), and appointed at the following regular session of the Commission. They shall hold office from the end of this session. Coordinators may be reappointed for a second term. The Commission shall make such arrangements as may be necessary in order to ensure continuity in the functions of the Coordinators.
ORDER OF ELECTIONS
The elections are held in a clear order to implement the part of rule V.1 which states:
Not more than one delegate from any one country shall be a member of the Executive Committee.
“- Chairperson