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Norme générale sur les additifs alimentaires (NGAA)
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Additifs alimentaires
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Détails sur les additifs alimentaires
Additif(s) participant(s)
GSFA Provisions for CYCLAMATES
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Numéro | Catégorie | Niveau maximal | Remarques |
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13.5 | Aliments diététiques (comme par exemple les aliments complémentaires à usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4 et 13.6 | 400 mg/kg |
17: En tant qu'acide cyclamique.
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13.3 | Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à l’exception des produits de la catégorie 13.1) | 400 mg/kg |
17: En tant qu'acide cyclamique.
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13.4 | Aliments diététiques pour régimes amaigrissants | 400 mg/kg |
17: En tant qu'acide cyclamique.
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05.1.4 | Autres produits à base de cacao et de chocolat | 500 mg/kg |
17: En tant qu'acide cyclamique.
477: Certains membres du Codex autorisent l’emploi des additifs avec une fonction édulcorante dans cette catégorie d’aliments tandis que d’autres restreignent les additifs avec une fonction édulcorante à ces aliments à valeur énergétique réduite significative ou dans les aliments sans sucres ajoutés.
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11.4 | Autres sucres et sirops (par ex. xylose, sirop d’érable, nappages à base de sucre) | 500 mg/kg |
159: Utilisation dans sirop de crêpe et d’érable.
17: En tant qu'acide cyclamique.
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01.1.4 | Boissons à base de lait liquide aromatisé | 250 mg/kg |
17: En tant qu'acide cyclamique.
477: Certains membres du Codex autorisent l’emploi des additifs avec une fonction édulcorante dans cette catégorie d’aliments tandis que d’autres restreignent les additifs avec une fonction édulcorante à ces aliments à valeur énergétique réduite significative ou dans les aliments sans sucres ajoutés.
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14.1.4 | Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les boissons concentrées | 350 mg/kg |
127: Sur la base servie au consommateur.
17: En tant qu'acide cyclamique.
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14.2.7 | Boissons alcoolisées aromatisées (par ex. boissons rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux, rafraîchissements à faible teneur en alcool) | 250 mg/kg |
17: En tant qu'acide cyclamique.
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13.6 | Compléments alimentaires | 1250 mg/kg |
17: En tant qu'acide cyclamique.
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14.1.3.3 | Concentrés pour nectar de fruits | 400 mg/kg |
127: Sur la base servie au consommateur.
17: En tant qu'acide cyclamique.
122: Selon la législation nationale en vigueur dans le pays importateur.
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14.1.3.4 | Concentrés pour nectar de légumes | 400 mg/kg |
127: Sur la base servie au consommateur.
17: En tant qu'acide cyclamique.
161: Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
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05.2 | Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1, 05.3 et 05.4, incluant confiseries dures et tendres, nougats, etc. | 500 mg/kg |
156: À l’exception des micro-édulcorants et des menthes rafraîchissantes pour l’haleine à 2 500 mg/kg.
17: En tant qu'acide cyclamique.
477: Certains membres du Codex autorisent l’emploi des additifs avec une fonction édulcorante dans cette catégorie d’aliments tandis que d’autres restreignent les additifs avec une fonction édulcorante à ces aliments à valeur énergétique réduite significative ou dans les aliments sans sucres ajoutés.
XS309R: À l'exception des produits non conformes à la Norme pour régionale Codex pour le HalwaTahiné (CODEX STAN 309R-211).
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04.1.2.5 | Confitures, gelées et marmelades | 1000 mg/kg |
17: En tant qu'acide cyclamique.
477: Certains membres du Codex autorisent l’emploi des additifs avec une fonction édulcorante dans cette catégorie d’aliments tandis que d’autres restreignent les additifs avec une fonction édulcorante à ces aliments à valeur énergétique réduite significative ou dans les aliments sans sucres ajoutés.
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05.4 | Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à base de fruits) et sauces sucrées | 500 mg/kg |
17: En tant qu'acide cyclamique.
477: Certains membres du Codex autorisent l’emploi des additifs avec une fonction édulcorante dans cette catégorie d’aliments tandis que d’autres restreignent les additifs avec une fonction édulcorante à ces aliments à valeur énergétique réduite significative ou dans les aliments sans sucres ajoutés.
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06.5 | Desserts à base de céréales et d'amidon (par ex. gâteaux de riz, gâteaux de tapioca) | 250 mg/kg |
161: Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
17: En tant qu'acide cyclamique.
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04.1.2.9 | Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau aromatisée aux fruits | 250 mg/kg |
477: Certains membres du Codex autorisent l’emploi des additifs avec une fonction édulcorante dans cette catégorie d’aliments tandis que d’autres restreignent les additifs avec une fonction édulcorante à ces aliments à valeur énergétique réduite significative ou dans les aliments sans sucres ajoutés.
17: En tant qu'acide cyclamique.
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02.4 | Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés de la catégorie 01.7) | 250 mg/kg |
17: En tant qu'acide cyclamique.
161: Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
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10.4 | Desserts à base d'œufs (par ex. crème anglaise). | 250 mg/kg |
17: En tant qu'acide cyclamique.
477: Certains membres du Codex autorisent l’emploi des additifs avec une fonction édulcorante dans cette catégorie d’aliments tandis que d’autres restreignent les additifs avec une fonction édulcorante à ces aliments à valeur énergétique réduite significative ou dans les aliments sans sucres ajoutés.
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01.7 | Desserts lactés (par ex. crème-desserts, yaourts aux fruits ou aromatisés) | 250 mg/kg |
17: En tant qu'acide cyclamique.
477: Certains membres du Codex autorisent l’emploi des additifs avec une fonction édulcorante dans cette catégorie d’aliments tandis que d’autres restreignent les additifs avec une fonction édulcorante à ces aliments à valeur énergétique réduite significative ou dans les aliments sans sucres ajoutés.
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11.6 | Édulcorants de table, y compris ceux contenant des édulcorants intenses |
17: En tant qu'acide cyclamique.
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04.1.2.4 | Fruits en conserve ou en bocal (pasteurisés) | 1000 mg/kg |
XS319: A l'exception des produits conformément à la Norme pour les agrumes en boîte (CODEX STAN 319-2015).
17: En tant qu'acide cyclamique.
161: Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
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03.0 | Glaces de consommation (incluant les sorbets) | 250 mg/kg |
17: En tant qu'acide cyclamique.
477: Certains membres du Codex autorisent l’emploi des additifs avec une fonction édulcorante dans cette catégorie d’aliments tandis que d’autres restreignent les additifs avec une fonction édulcorante à ces aliments à valeur énergétique réduite significative ou dans les aliments sans sucres ajoutés.
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05.3 | Gomme à mâcher (chewing-gum) | 3000 mg/kg |
17: En tant qu'acide cyclamique.
477: Certains membres du Codex autorisent l’emploi des additifs avec une fonction édulcorante dans cette catégorie d’aliments tandis que d’autres restreignent les additifs avec une fonction édulcorante à ces aliments à valeur énergétique réduite significative ou dans les aliments sans sucres ajoutés.
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14.1.3.1 | Nectar de fruits | 400 mg/kg |
122: Selon la législation nationale en vigueur dans le pays importateur.
17: En tant qu'acide cyclamique.
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14.1.3.2 | Nectar de légumes | 400 mg/kg |
161: Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
17: En tant qu'acide cyclamique.
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05.1.3 | Pâtes à tartiner à base de cacao, garnitures de pâtisserie incluses | 500 mg/kg |
17: En tant qu'acide cyclamique.
477: Certains membres du Codex autorisent l’emploi des additifs avec une fonction édulcorante dans cette catégorie d’aliments tandis que d’autres restreignent les additifs avec une fonction édulcorante à ces aliments à valeur énergétique réduite significative ou dans les aliments sans sucres ajoutés.
XS86: À l'exception des produits non conformes à la Norme pour le beurre de cacao (CODEX STAN 86-1981).
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04.1.2.6 | Pâtes à tartiner à base de fruits (par ex. « chutney ») excluant les produits de la catégorie 04.1.2.5 | 2000 mg/kg |
17: En tant qu'acide cyclamique.
477: Certains membres du Codex autorisent l’emploi des additifs avec une fonction édulcorante dans cette catégorie d’aliments tandis que d’autres restreignent les additifs avec une fonction édulcorante à ces aliments à valeur énergétique réduite significative ou dans les aliments sans sucres ajoutés.
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05.1.2 | Préparations à base de cacao (sirops) | 250 mg/kg |
127: Sur la base servie au consommateur.
161: Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
17: En tant qu'acide cyclamique.
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04.1.2.8 | Préparations à base de fruits, incluant pulpes, coulis, nappages à base de fruits et lait de coco | 250 mg/kg |
17: En tant qu'acide cyclamique.
477: Certains membres du Codex autorisent l’emploi des additifs avec une fonction édulcorante dans cette catégorie d’aliments tandis que d’autres restreignent les additifs avec une fonction édulcorante à ces aliments à valeur énergétique réduite significative ou dans les aliments sans sucres ajoutés.
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05.1.5 | Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat | 500 mg/kg |
161: Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
17: En tant qu'acide cyclamique.
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07.2 | Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés) | 1600 mg/kg |
165: Utilisation dans les produits aux fins nutritionnelles spéciales uniquement.
17: En tant qu'acide cyclamique.
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04.2.2.6 | Pulpes et préparations à base de légumes (incluant champignons, racines et tubercules, légumes secs et légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et de graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (par exemple, desserts et sauces à base de légumes, légumes confits) | 250 mg/kg |
161: Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
17: En tant qu'acide cyclamique.
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12.7 | Salades (par ex., salades de pâtes, salades de pommes de terre) et pâtes à tartiner pour sandwich (à l'exception des pâtes à tartiner à base de cacao et de noisettes des catégories 04.2.2.5 et 05.1.3) | 500 mg/kg |
161: Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
17: En tant qu'acide cyclamique.
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12.6.1 | Sauces émulsionnées, claires ou trempettes (par ex. mayonnaise, sauces pour salades, trempette à l’oignon) | 500 mg/kg |
161: Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
17: En tant qu'acide cyclamique.
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Note: Sauf indication contraire, les dispositions relatives aux additifs alimentaires s'appliquent à la catégorie d'aliments indiquée (par exemple, Produits laitiers), ainsi qu'à toutes les sous-catégories de cette catégorie (par exemple, Fromage, Fromage affiné, etc.).
CS XXX-XXXX
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